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Fiche signalétique



SM du bassin de la Flume
(N° SIREN : 200045128)

Données mises à jour le : 01/01/2019


Données générales

Nature juridique Syndicat mixte fermé
Syndicat à la carte oui
Commune siège Pacé
Arrondissement Rennes
Département Ille-et-Vilaine
Interdépartemental non

Date de création

Date de création 25/11/2013
Date d'effet 01/01/2014

Organe délibérant

Mode de répartition des sièges Nombre de sièges dépend de la population
Nom du président M. Jean Paul LEFEUVRE

Coordonnées du siège

Complément d'adresse du siège MAIRIE
Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville 35740 PACE
Téléphone 02 23 41 30 12
Fax 02 23 41 30 29
Courriel
Site internet

Profil financier

Mode de financement Contributions budgétaires des membres
Bonification de la DGF non
Dotation de solidarité communautaire (DSC) non
Taux d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non
Autre taxe non
Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non
Autre redevance non

Population

Population totale regroupée 55 522
Densité moyenne (hab/km²) 278,52

Périmètres

Nombre total de membres : 2

Dont 2 groupements membres :

Dept Groupement (N° SIREN) Nature juridique

Compétences

Nombre total de compétences exercées : 3

Compétences exercées par le groupement
La note du 7 novembre 2016 dite « SOCLE » a été utilisée pour expliciter le contenu de ces compétences. Le socle commun comprend : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (item 1° au I de l’article L. 211-7) : Selon la note SOCLE, cette mission comprend les aménagements visant à préserver, réguler ou restaurer les caractères hydrologiques ou géomorphologiques des cours d’eau. Elle peut comprendre notamment les études d’aménagement à l’échelle du bassin versant ; L’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris de leurs accès, (item 2 au I de l’art. L. 211-7) : Cette seconde mission concerne, concrètement : - Les cours d’eau non domaniaux : selon l’article L. 215-7-1 CE, « Constitue un cours d’eau, un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année » ; leur propriétaire riverain – privé comme public – est titulaire de droits (de pêche…) et de devoirs (obligation d’entretien régulier prévue à l’article L. 215-14 CE) ; - Les canaux non domaniaux : ils se caractérisent par leur caractère artificiel et peuvent communiquer, ou non, avec un cours d’eau ; - Les lacs ou plans d’eau (ou étangs ou réserves d’eau) : ils sont soumis au même régime juridique que les cours d’eau, s’ils communiquent avec eux ; à défaut de quoi, ils sont qualifiés d’eaux closes au sens de l’ article R.431-7 CE et leur propriétaire demeure également soumis à une obligation d’entretien de leurs berges ; - Les accès à ces différents lieux. En application de l’article L. 215-14 CE, l’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux et des canaux, lacs et plans d’eau demeurera à la charge de leur propriétaire riverain, qu’il s’agisse d’une personne privée comme publique (commune, métropole, département…). La Collectivité n’a vocation à intervenir qu’en cas de défaillance du propriétaire ou des opérations d’intérêt général ou d’urgence tels que prévus à l’ article L.151-36 du Code rural et de la pêche maritime, aux frais du propriétaire concerné et, le cas échéant, dans le cadre des opérations groupées d’entretien prévues au I de l’ article L. 215-15 CE. Une procédure plus souple pourra également être mobilisée conformément à l’article L. 215-16 CE (travaux d’office aux frais du propriétaire). La mission 2° portera également sur l’aménagement des cours d’eau, plan d’eau (etc.) et de leurs accès dans le cadre de programme de travaux concertés. Les mesures d’entretien et d’aménagement, qui pourraient être imposées par l’autorité compétente, pour compenser les éventuelles incidences négatives sur les milieux aquatiques des travaux ou opérations d’aménagements réalisés par les communes et les EPCI-FP (i.e. les mesures compensatoires demandées au titre des aménagements et/ou travaux réalisés) sortent du champ de compétences du SMBF. Leur mise en œuvre incombera aux collectivités concernées. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (item 8 au I de l’art. L. 211-7) ; Les actions relevant cette mission pourront, en particulier, porter sur : Le rattrapage d’entretien des cours d’eau, au sens du II de l’art. L. 215-15 CE, en cas de défaillance du propriétaire ; La restauration hydromorphologique des cours d’eau et plans d’eau, intégrant des interventions visant au rétablissement de : - Leurs caractéristiques hydrologiques (dynamique des débits, connexion des eaux souterraines) ou morphologiques (variation de la profondeur et de la largeur de la rivière, caractéristiques du substrat du lit, structure et état de la zone riparienne) ; - La continuité écologique des cours d’eau (migration des organismes aquatiques et transports des sédiments en particulier sur les cours d’eau classés au titre de l’art. L. 214-17 CE). En effet, cette continuité écologique est un élément clef de fonctionnement des écosystèmes aquatiques ; La restauration des zones humides identifiées dans un programme d’actions concerté. Des actions de lutte contre les animaux ou espèces nuisibles aux milieux aquatiques pourraient également être conduites, si celles-ci sont identifiées dans un programme d’actions concerté. Les mesures de protection et de restauration, qui pourraient être imposées par l’autorité compétente, pour compenser les éventuelles incidences négatives sur les milieux aquatiques des travaux, constructions ou opérations réalisés par les communes et les EPCI-FP (i.e. les mesures compensatoires demandées au titre des aménagements et/ ou travaux réalisés) sortent du champ de compétence du SMBF. Leur mise en œuvre incombera aux collectivités concernées.
Elles concernent les compétences suivantes : - Lutte contre la pollution des milieux aquatiques (item 6° au I de l’art. L. 211-7) ; - Mise en place et exploitation de dispositif de surveillance de la ressource en eaux et des milieux aquatiques (item 11° au I de l’art. L. 211-7) ; - Animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau des milieux aquatiques (item 12° au I de l’art. L. 211-7). Ces compétences permettront de : - Réaliser des études et des travaux en lien avec la lutte contre la pollution des milieux aquatiques ; - Mener des actions de sensibilisation et de communication, à l’échelle du bassin versant, à destination des acteurs de terrain (agriculteurs, gestionnaires de voirie et des espaces verts, industriels, populations scolaires…), pour expliquer et diffuser les bonnes pratiques respectueuses des milieux aquatiques ; - Mettre en place et exploiter des dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, permettant d’évaluer l’efficacité des actions mises en place.
Elle comprend la compétence hors GEMAPI suivante : - La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et de la lutte contre l’érosion des sols (en application de l’item 4 du I de l’article L. 211-7) : Cette mission consiste uniquement à conduire ou aider à la mise en œuvre d’un programme de reconstitution et de préservation du bocage ; Le volet maîtrise des eaux pluviales urbaines ou liées à la voirie en zone rurale sort du champ de compétence du SMBF et sera donc assuré par les collectivités compétentes. Ces missions à la carte ne seront assurées que sur le territoire des collectivités les ayant transférées au SMBF. Dans le cas où une commune n’est pas située en totalité dans le périmètre du SMBF, ce dernier pourra mettre en œuvre les missions décrites-ci dessus, sur la commune entière à la demande de l’EPCI concerné.

Adhésion à des groupements

Pas d'adhésion à un groupement

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 – millésimée 2016)

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