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Fiche signalétique



PETR du Pays du Cambrésis
(N° SIREN : 200078681)

Données mises à jour le : 01/01/2024


Données générales

Nature juridique Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR)
Commune siège Cambrai
Arrondissement Cambrai
Département Nord
Interdépartemental non

Date de création

Date de création 21/12/2017
Date d'effet 21/12/2017

Organe délibérant

Mode de répartition des sièges Nombre de sièges dépend de la population
Nom du président M. Sylvain TRANOY

Coordonnées du siège

Complément d'adresse du siège
Numéro et libellé dans la voie 14 Rue Neuve
Distribution spéciale BP 50049
Code postal - Ville 59401 CAMBRAI Cedex
Téléphone 03 27 72 92 60
Fax 03 27 70 96 99
Courriel secretariat@paysducambresis.fr
Site internet

Profil financier

Mode de financement Contributions budgétaires des membres
Bonification de la DGF non
Dotation de solidarité communautaire (DSC) non
Taux d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non
Autre taxe non
Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non
Autre redevance non

Population

Population totale regroupée 161 070
Densité moyenne (hab/km²) 178,08

Périmètres

Nombre total de membres : 3

Dont 3 groupements membres :

Dept Groupement (N° SIREN) Nature juridique

Compétences

Nombre total de compétences exercées : 2

Compétences exercées par le groupement
Le schéma de cohérence territoriale a pour objectif la définition, en commun par les élus des EPCI adhérents, de la manière dont le territoire doit évoluer, notamment dans les domaines de l'habitat, du logement social, du développement économique, de l'équipement commercial, des loisirs, du déplacement des personnes et des marchandises, des paysages, de l'énergie et de la prévention des risques. Il s'attache essentiellement à l'articulation des politiques publiques entre elles, qu'elles émanent de l'Etat, de la Région, du Département (article L.122-1-1 du code de l'urbanisme). Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement économique durable retenu, ils fixent les orientations générales dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme. A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques. Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation. Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements. Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L.143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L.122-1-1 du code de l'urbanisme.

Adhésion à des groupements

Pas d'adhésion à un groupement

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2024 – millésimée 2021)

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