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Glossaire


Retrouver les définitions des termes les plus souvent utilisés sur BANATIC classées par ordre alphabétique.
Elles font référence dans la majorité des cas au code général des collectivités territoriales (CGCT) qui regroupe les dispositions institutionnelles et financières des collectivités locales.

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A

Une agence départementale est un établissement public regroupant un Département, des communes et des établissements public intercommunaux (article L. 5511-1 du CGCT).

Agence départementale

Dans le contexte d’expansion urbaine des années 1960, la création des agglomérations nouvelles ou "villes nouvelles" a été l’instrument d’une politique d’aménagement du territoire. Leur création répondait à la nécessité d’organiser et de maîtriser le développement des régions urbaines et de la région parisienne en particulier. Neuf villes nouvelles ont été créées dans les années 1970, dont cinq en région parisienne et quatre en province. Elles sont aujourd’hui achevées pour certaines, en voie d’achèvement pour d’autres. La mission des agglomérations nouvelles est de contribuer à un meilleur équilibre social, économique et humain des régions à forte concentration de population grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y sont offerts ; elles constituent des opérations d'intérêt national et régional, dont la réalisation est poursuivie dans le cadre du plan ; elles bénéficient de l'aide de l'Etat ; les régions et les départements concernés y apportent leur concours, notamment par convention (articles L5311-1 et suivants du CGCT).

Agglomération nouvelle

Une aire urbaine ou "grande aire urbaine" dans le nouveau zonage de 2010 est composé d'un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :
- les "moyennes aires", ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
- les "petites aires", ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle (unité urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

Aire urbaine

L’arrêté préfectoral est un document ayant la qualification d’acte réglementaire signé par le préfet du département.

Arrêté préfectoral

L'arrondissement est une circonscription administrative de l'État. C'est la zone géographique dont le chef-lieu est la sous-préfecture. Le sous-préfet est chargé de son administration; il relaie le préfet en assurant le contrôle administratif des communes de son arrondissement. L'arrondissement est une subdivision du département et un regroupement de cantons qui respecte les limites de communes.

Arrondissement

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B

Le bureau d’un groupement est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres de l’organe délibérant.

Bureau

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C

Le canton est une subdivision territoriale de l'arrondissement. C'est la circonscription électorale dans le cadre de laquelle est élu un conseiller général. En 2014, conformément à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les conseillers territoriaux remplaceront les conseillers régionaux et les conseillers généraux. Les cantons ont été créés, comme les départements, par la loi du 22 décembre 1789. Dans la plupart des cas, les cantons englobent plusieurs communes. Mais les cantons ne respectent pas toujours les limites communales : les communes les plus peuplées appartiennent à plusieurs cantons. Un canton appartient à un et un seul arrondissement. Si le canton accueille encore, en principe, certains services de l'État (gendarmerie, perception), la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et le décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration l'ignorent totalement.

Canton

Le "Canton-ou-ville" (ou pseudo-canton), concept créé par l’Insee, est, à la différence du canton, un regroupement d'une ou plusieurs communes entières. Dans les agglomérations urbaines, chaque canton comprend en général une partie de la commune principale et éventuellement une ou plusieurs communes périphériques. Dans ce cas, l'Insee considère la commune principale, entière, comme un pseudo-canton unique et distinct. Pour la ou les communes périphériques, le pseudo-canton considéré est alors identique au vrai canton amputé de la fraction de la commune principale que comprend le vrai canton.

Canton-ou-ville

Depuis la révision constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, les collectivités d'outre-mer (Com) désignent les cinq territoires de la République française dont le statut est régi par l’article 74 de la Constitution :
- La Polynésie française,
- Saint-Barthélemy,
- Saint-Martin,
- Saint-Pierre-et-Miquelon,
- Wallis et Futuna.

Collectivité d’outre-mer (COM)

On désigne par collectivité locale l’ensemble formé par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Collectivité locale

Depuis la révision constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, les collectivités territoriales de la République sont définies à l’article 72 de la Constitution comme suit :
"Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois".

Collectivité territoriale

Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont administrés par un organe délibérant, le comité du syndicat, composé de délégués élus :
- par les conseils municipaux des communes membres
- par les assemblées délibérantes de ses membres.
Le nombre et la répartition des sièges sont fixés par la décision institutive du syndicat (article L5212-6 du CGCT) qui peut prévoir des délégués suppléants. Sauf disposition contraire des statuts, chaque membre du syndicat dispose de deux sièges. En cas de substitution d’un EPCI à fiscalité propre à des communes au sein d’un syndicat mixte, l’EPCI à fiscalité propre est représenté par autant de délégués qu’en avaient les communes avant la substitution. Le comité du syndicat est soumis, pour l’essentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les conseils municipaux. Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de sa compétence. Il vote, notamment, le budget, le compte administratif, les délégations de gestion d’un service public, et peut déléguer à son président et à son bureau certains actes d’administration courante, à l’exclusion des attributions qui lui sont expressément réservées par l’article L. 5211-10 du CGCT.

Comité du syndicat

La commission départementale de la coopération intercommunale est instituée dans chaque département (articles L5211-42 et suivants du CGCT). Présidée par le représentant de l'Etat dans le département, elle est composée d’élus locaux à raison de :
- 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;
- 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ;
- 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;
- 10 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
- 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI)

Créée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, la communauté d’agglomération (CA) est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants (article L5216-1 et suivants du CGCT). Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département.
Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d'au moins 20 % et qu'elle excède la population totale de plus de 50 %.
La communauté d’agglomération a pour objet d’associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Communauté d’agglomération (CA)

La communauté de communes (CC) a été créée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République modifiée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave (articles L5214-1 et suivants du CGCT). Ces conditions de continuité territoriale et d’absence d’enclave ne sont pas exigées pour :
- les communautés de communes existant à la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 ;
- les communautés de communes issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application de cette même loi (articles 34 et 39).
Cet EPCI constitue la formule la plus simple et la plus souple de coopération intercommunale à fiscalité propre. Réservé au milieu rural et petit urbain, il ne comporte pas de seuil démographique. La communauté de communes est administrée par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dont le nombre de siège et leur répartition sont fixés par l’article L5211-6-1 du CGCT.

Communauté de communes (CC)

Créée par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 pour répondre aux problèmes d’organisation administrative et de solidarité financière que posait la croissance rapide des grandes villes, la communauté urbaine (CU) est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire (articles L5215-1 et suivant du CGCT).
Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. La création d'une communauté urbaine issue de la fusion d'une communauté urbaine mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale n'est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa.

Communauté urbaine (CU)

La commune est la plus petite subdivision administrative française. Les communes ont été créées le 14 décembre 1789. Certaines ont acquis un statut particulier. C’est le cas de Paris, Marseille, Lyon depuis la loi dite "PML" du 31 décembre 1982.
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.

Commune

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales instaure un nouveau dispositif de fusion de communes aboutissant à la création d’une commune nouvelle.
Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de :
- communes contiguës ;
- communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
- communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts.
Sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, des communes déléguées sont instituées au sein de celle-ci.
Le conseil municipal peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine. La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale. La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes.

Commune nouvelle

Les communes déléguées créées sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle dans un délai de six mois à compter de sa création reprennent le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue. Le conseil municipal peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine. La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d'entre elles :
- L'institution d'un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle ;
- La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée.
Le rôle des communes déléguées correspond au dispositif de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale dite "PLM".

Commune déléguée

Les communes isolées hors influence des pôles constituent un ensemble de communes situées hors des grandes aires urbaines, des moyennes aires et des petites aires et qui ne sont pas multipolarisées.

Commune isolée hors influence des pôles

Les "communes multipolarisées des grandes aires urbaines" sont les communes dont au moins 40 % des actifs occupés résidents travaillent dans plusieurs grandes aires urbaines, sans atteindre ce seuil avec une seule d'entre elles, et qui forment avec elles un ensemble d'un seul tenant.
Les « autres communes multipolarisées » sont les communes situées hors des grandes aires urbaines, des moyennes aires, des petites aires, hors des communes multipolarisées des grandes aires urbaines dont au moins 40 % des actifs occupés résidents travaillent dans plusieurs aires, sans atteindre ce seuil avec une seule d'entre elles, et qui forment avec elles un ensemble d'un seul tenant.

Commune multipolarisée (Zonage en aires urbaines)

La compensation relais de la taxe professionnelle, valable pour la seule année 2010, est un mécanisme de transition destiné à neutraliser pour les finances locales de chaque collectivité les effets de la suppression de la taxe professionnelle. Elle correspond à la somme versée par l’Etat en 2010 à chaque collectivité pour garantir un niveau de ressources au minimum équivalent à celui de 2009. Cette garantie de ressources se traduit par le versement à chaque collectivité sur dotation budgétaire de l’État d’une compensation relais en 2010 égale au plus élevé des deux montants suivants :
- le produit de la taxe professionnelle de l’année 2009 de la collectivité locale ;
- le produit de bases de taxe professionnelle théoriques de l’année 2010 par le taux de taxe professionnelle de l’année 2009, dans la limite du taux 2008 augmenté de 1%.

Compensation relais de la taxe professionnelle

Un EPCI exerce les compétences qui lui sont transférées aux lieu et place des communes membres. Certaines des compétences des EPCI à fiscalité propre sont transférées par la loi, de manière obligatoire, d’autres le sont sur décision des conseils municipaux. Elles constituent des compétences supplémentaires.
La reconnaissance du principe de subsidiarité qui était déjà inscrit dans la loi fondatrice de 1966 s’exprime par la définition de l’intérêt communautaire attaché à l’exercice de certaines compétences expressément prévues par la loi. L’intérêt communautaire permet aux communes membres d’exercer des compétences de proximité, la communauté urbaine intervenant pour des compétences présentant un intérêt supra-communal.

Compétences

L'EPCI à fiscalité propre est administré par un organe délibérant, le conseil communautaire, composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres (article L5211-6 du CGCT).

Conseil communautaire

La contribution économique territoriale (CET) est un nouvel impôt créé en 2010 qui concerne toutes les entreprises. Elle est composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Contribution économique territoriale (CET)

La couronne d’un pôle correspond aux communes ou unités urbaines, dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci selon un processus itératif.

Couronne d’un pôle (Zonage en aires urbaines)

Cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt, créé en 2010, destiné à partir de 2011 aux communes et aux groupements à fiscalité propre. Elle est assise sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties des entreprises.

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est un impôt créé en 2010 dont le produit est partagé à partir de 2011 entre toutes les collectivités : 26,5 % pour le secteur communal, 48,5 % pour les départements et 25 % pour les régions.

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

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D

Date de signature de l’arrêté préfectoral ou dans le cas des métropoles du décret portant création du groupement.

Date de création

Date à laquelle prend effet la création voire la dissolution d’un groupement.

Date d’effet

Le délégué siégeant dans l'organe délibérant d'un EPCI est élu :
- par les conseils municipaux des communes membres pour les EPCI ;
- par les conseils municipaux des communes membres et les assemblées délibérantes de ses membres pour les syndicats mixtes
Ils élisent le président et les membres du bureau.

Délégué

Création de la Révolution (loi du 22 décembre 1789), le département devient collectivité locale autonome, avec un organe délibérant et un exécutif élus, par la loi du 10 août 1871.Il est géré par un conseil général élu pour 6 ans au suffrage universel, qui élit à son tour un président, exécutif du département qui prépare et exécute les délibérations du conseil général, gère le budget et dirige le personnel.
Depuis avril 2011, on compte 101 départements (dont 5 d'outre-mer).

Département

L’EPCI à fiscalité professionnelle unique, autre qu'une communauté urbaine, peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers (voir VI de l’article 1609 nonies C du CGI).
Le montant de cette dotation, fixé librement par le conseil communautaire, est réparti en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine à fiscalité professionnelle unique, elle institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

La dotation d’intercommunalité constitue l’une des deux composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La deuxième composante de la DGF est la dotation de compensation. Les EPCI à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité (article L5211-28 du CGCT).
Chaque EPCI à fiscalité propre perçoit au titre de la dotation d’intercommunalité une dotation de base et une dotation de péréquation. Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre les établissements à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

Dotation d’intercommunalité

La dotation globale de fonctionnement (DGF), instituée par la loi du 3 janvier 1979, est un prélèvement opéré sur le budget de l'Etat et distribué aux collectivités locales. Son montant est établi selon un mode de prélèvement et de répartition fixé chaque année par la loi de finances.
Une dotation globale de fonctionnement (DGF) est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement (Article L2334-1 du CGCT).
La dotation d'aménagement regroupe notamment une dotation au bénéfice des groupements de communes.

Dotation globale de fonctionnement (DGF)

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E

L’entente intercommunale est un groupement de communes et/ou d’EPCI sans personnalité juridique régi par les articles L. 5221-1 et suivants du CGCT.

Entente intercommunale

L’entente interdépartementale est un groupement de Départements sans personnalité juridique régi par les articles L. 5411-1 et suivants du CGCT.

Entente interdépartementale

L’entente interrégionale est un établissement public regroupant des Régions régie par les articles 5621-1 et suivants du CGCT.

Entente interrégionale

L’espace périurbain est constitué par les couronnes des grands pôles urbains et les communes multipolarisées des grandes aires.

Espace périurbain

Forme la catégorie des établissements de coopération intercommunale (EPCI) les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les métropoles (article L5210-1-1 du CGCT).

Établissement public de coopération intercommunale (EPCI)

Destiné à regrouper des communes pour l'exercice de leurs compétences autour d’un projet de développement local et à favoriser l’aménagement du territoire, la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les syndicats d’agglomération nouvelle (SAN), les communautés de communes (CC), les communautés d’agglomération (CA), les communautés urbaines (CU) et les métropoles. Ces établissements publics disposent du pouvoir fiscal de lever l’impôt.

Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI à FP)

Constitués pour créer et gérer ensemble des activités ou des services publics, les EPCI de cette catégorie - les syndicats de communes et les syndicats mixtes – sont financés par les contributions de leurs membres.
Ils ne disposent pas d’un pouvoir fiscal.

Établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre (EPCI sans FP)

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F

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle perçoit une part de l’ensemble des taxes attribuées à ses communes membres :
CFE, TH, TFB et TFNB.
Il peut en outre opter pour le régime à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et/ou pour le régime à fiscalité professionnelle de zone "éolienne" (FPE).
Le régime de la fiscalité additionnelle s’apparente à celui des « quatre taxes » existant avant 2011.

Fiscalité additionnelle

Le régime de la fiscalité mixte a disparu depuis la réforme de la fiscalité locale au profit de la fiscalité professionnelle unique. Avant 2011, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité mixte percevait la totalité de la taxe professionnelle et une part additionnelle sur les taxes "ménages".

Fiscalité mixte

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique (EPCI à FPU) perçoit d’office, à partir de 2011, une part de la taxe d’habitation et une part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). En outre, il peut, dès 2011, voter des taux sur les "quatre taxes" :
CFE, TH, TFB et TFNB.
Si un EPCI souhaite renoncer à l’une de ces recettes, son conseil devra opter pour un taux nul. Ce régime fiscal s’apparente au régime de la fiscalité mixte qui a disparu depuis 2011.

Fiscalité professionnelle unique

Voir Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Fiscalité propre (EPCI à)

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G

Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes fermés ou ouverts, les pôles métropolitains, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales.

Groupement de collectivités territoriales

Voir Etablissement public de coopération intercommunale.

Groupement de communes

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I

Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) sont des impôts qui taxent les grandes entreprises des réseaux d’énergie, de télécommunications et de transports. Leur produit est perçu par l’Etat en 2010, puis à compter de 2011 réparti entre les différentes collectivités selon les catégories d’installation.

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)

On regroupe sous l’appellation « Impôts économiques » la contribution économique territoriale (CET) composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER).

Impôts économiques

Deux ou plusieurs régions peuvent, pour l'exercice de leurs compétences, conclure entre elles des conventions ou créer des institutions d'utilité commune. Il s’agit d’un groupement de Régions sans personnalité juridique (article L5611-1 du CGCT).

Institution d’utilité commune interrégionale

Les institutions ou organismes interdépartementaux sont des établissements publics, investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière, librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes. Ils peuvent également associer des conseils régionaux ou des conseils municipaux (articles L5421-1 et suivants du CGCT).
Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale. Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet.
Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la présente partie et leur conseil d'administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés.

Institution ou organisme interdépartementaux<

Voir Groupement de collectivités territoriales.

Intercommunalité

L’intérêt communautaire est la ligne de partage au sein d’une compétence entre les domaines d’action de la communauté, qui agit dans les domaines d’intérêt communautaire, et ceux de la commune. Les communes conservent ainsi la capacité de mener des actions de proximité sur leur territoire.
S’agissant des communautés de communes, il revient aux conseils municipaux des communes membres de définir l’intérêt communautaire. En revanche, dans les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, c’est au conseil communautaire de déterminer lui-même l’intérêt communautaire pour l’ensemble des compétences dont l’exercice est subordonné à la reconnaissance de cet intérêt communautaire.
Cette distinction traduit les degrés divers d’intégration des EPCI à fiscalité propre.

Intérêt communautaire

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M

Créée par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion (articles L5217-1 et suivants du CGCT).
Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l'article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines.

Métropole

Voir Zone de montagne.

Montagne

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N

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent bénéficier de 6 régimes fiscaux différents, soit :
- la fiscalité professionnelle unique (FPU) : dans ce cas, l’EPCI à fiscalité propre perçoit uniquement le produit de la fiscalité professionnelle et pas du tout de fiscalité « ménages »,
- fiscalité additionnelle : l’EPCI à fiscalité propre perçoit de la fiscalité additionnelle sur les 4 taxes,
- fiscalité professionnelle de zone : l’EPCI à fiscalité propre perçoit de la fiscalité additionnelle pour les 4 taxes et la fiscalité professionnelle prélevée sur une zone d’activité économique,
- fiscalité professionnelle sur les éoliennes : l’EPCI à fiscalité propre perçoit de la fiscalité additionnelle pour les 4 taxes et la fiscalité professionnelle prélevée sur une zone d’activité éolienne (éolienne est une abréviation pour l’installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent),
- fiscalité professionnelle de zone couplée à la fiscalité professionnelle sur les éoliennes : l’EPCI à fiscalité
propre perçoit de la fiscalité additionnelle pour les 4 taxes et la fiscalité professionnelle prélevée sur une zone d’activité économique et sur une zone d'activité éolienne.
Pour constituer son budget, un syndicat ne peut pas recourir à l'impôt. Un syndicat est financé par les contributions des communes adhérentes, qui constituent pour ces dernières une dépense obligatoire. A l'occasion du vote du budget, le comité syndical fixe la participation globale des communes membres ; cette participation est ventilée entre les communes en fonction de clefs de répartition figurant dans ses statuts et tenant compte des critères que le comité fixe librement, tels que : la population, le potentiel fiscal, le nombre d'élèves, la voirie…. Selon les statuts du syndicat, les ressources peuvent être budgétées par les communes ou prélevées directement sur les ressources fiscales des communes. On parle alors de contributions budgétaires ou de contributions fiscalisées :
- Contributions budgétaires : les sommes dues sont votées avec le budget communal ; la commune verse sa cotisation en dépense de fonctionnement.
- Contributions fiscalisées : le contribuable acquitte un supplément de fiscalité au profit du groupement dont le taux apparaît distinctement sur l'avis d'imposition ; le syndicat perçoit la fiscalité par douzième.
Le calcul des contributions est effectué directement par les services fiscaux, à partir de la clef de répartition déterminée par le syndicat entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la fiscalité professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. Le syndicat ne dispose d’aucun pouvoir fiscal (pas de vote des taux, pas de pouvoir d’exonération).

Nature fiscale

On entend par nature juridique les catégories suivantes :
- pour les EPCI à fiscalité propre : métropole, communauté urbaine (CU), communauté d’agglomération (CA), communauté de communes (CC), syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) ;
- pour les EPCI sans fiscalité propre : syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) ;
- pour les syndicats mixtes : syndicat mixte fermé, syndicat mixte ouvert, pôle métropolitain.

Nature juridique

Le numéro SIREN est un identifiant de neuf chiffres attribué par le Répertoire SIRENE à chaque organisme du secteur public (Etat, collectivités territoriales et établissements publics). Les huit premiers chiffres commencent obligatoirement par 1 ou 2. Le neuvième chiffre est un chiffre de contrôle de validité du numéro.
Il s’agit un identifiant unique qui n'est attribué qu'une seule fois et n'est supprimé du répertoire qu'au moment de la disparition de la personne juridique, c’est-à-dire de la dissolution de l’organisme public.

Numéro SIREN

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P

Le périmètre d'un groupement est constitué par l'ensemble de ses membres. La nature juridique des membres d'un groupement est conditionnée par la nature juridique de l'EPCI lui-même.
- les établissements publics de coopération intercommunale fédèrent exclusivement des communes ;
- les syndicats mixtes fermés sont constitués de communes ou / et d’EPCI ;
- les pôles métropolitains rassemblent exclusivement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
- les syndicats mixtes ouverts peuvent être constitués de collectivités territoriales, de groupements et d'autres personnes morales de droit public (chambre d'agriculture, chambre des métiers, chambre de commerce et d'industrie…).

Périmètre

Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. L'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants. Ce dernier seuil est abaissé à 50 000 habitants si l’un des EPCI à fiscalité propre concernés est limitrophe d'un Etat étranger.
Il est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional.

Pôle métropolitain

Le pôle urbain est une unité urbaine offrant au moins 10 000 emplois et qui n'est pas située dans la couronne d'un autre pôle urbain. On distingue également des moyens pôles - unités urbaines de 5 000 à 10 000 emplois et les petits pôles - unités urbaines de 1 500 à moins de 5 000 emplois.

Pôle urbain (Zonage en aires urbaines)

La population d'une commune, définie à l’article R2151-1 du CGCT comprend :
- la population des résidences principales ;
- la population des communautés de la commune ;
- les personnes sans abri ou vivant dans des habitations mobiles.

Population

La population dite "DGF" d’une commune correspond à la population totale authentifiée chaque année par décret, majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (article L2334-2 du CGCT).
La population dite « DGF » d’un EPCI à fiscalité propre correspond à la somme des populations "DGF" de ses communes membres.
La population « DGF » des communes et des EPCI à fiscalité propre est calculée au titre d’une année donnée.

Population dite "DGF"

Le terme générique de "populations légales" regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale qui est la somme des deux précédentes.
Les populations légales sont définies par le décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 20 03, relatif au recensement de la population. Désormais, elles sont actualisées et authentifiées par un décret chaque année.

Populations légales

Le concept de population comptée à part est défini par le décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 2003, relatif au recensement de la population (article R2151-1 du CGCT).
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle (au sens du décret) est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune :
1. Les mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études, dans la commune.
2. Les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d'une autre commune, dès lors que la communauté relève de l'une des catégories suivantes : - services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établissements sociaux de moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales ;
- communautés religieuses ;
- casernes ou établissements militaires.
3. Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études.
4. Les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et non recensées dans la commune.

Population comptée à part

Le concept de population municipale est défini par le décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 2003, relatif au recensement de la population (article R2151-1 du CGCT).
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du décret) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.
La population municipale d'un ensemble de communes est égale à la somme des populations municipales des communes qui le composent. Le concept de population municipale correspond désormais à la notion de population utilisée usuellement en statistique. En effet, elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en France est comptée une fois et une seule. En 1999, c'était le concept de population sans doubles comptes qui correspondait à la notion de population statistique.

Population municipale

Le concept de population totale est défini par le décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 8 ju in 2003, relatif au recensement de la population (article R2151-1 du CGCT).
La population totale d'une commune est égale à la somme de la population municipale et de la population comptée à part de la commune.
La population totale d'un ensemble de communes est égale à la somme des populations totales des communes qui le composent.
La population totale est une population légale à laquelle de très nombreux textes législatifs ou réglementaires font référence. A la différence de la population municipale, elle n'a pas d'utilisation statistique car elle comprend des doubles comptes dès lors que l'on s'intéresse à un ensemble de plusieurs communes.

Population totale

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R

Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens.
La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a modifié en profondeur les méthodes de recensement. Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel est remplacé par des enquêtes de recensement annuelles.
Les communes de moins de 10 000 habitants continuent d'être recensées exhaustivement, comme lors des précédents recensements mais une fois tous les 5 ans au lieu de tous les 8 ou 9 ans.
Les communes de 10 000 habitants ou plus font désormais l'objet d'une enquête annuelle auprès d'un échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l'ensemble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l'échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.

Recensement de la population

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) est facultative. Les collectivités peuvent substituer à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la redevance. Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu pour l'enlèvement des ordures ménagères et le redevable est l’usager du service. Son instauration entraîne la suppression de la TEOM et de la redevance sur les campings. Ce mode de paiement a le mérite d’être proportionnel au service rendu et d’inciter les habitants à diminuer la quantité de déchets qu’ils produisent.

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou redevance générale (REOM)

La région a été créée par la loi de décentralisation du 2 mars 1982. La première élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct a eu lieu le 16 mars 1986. Leur existence a été consacrée par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. La collectivité territoriale de Corse, qui est le plus souvent assimilée à une région, est dotée d’un statut particulier.

Région

Les collectivités territoriales de la République définies à l’article 72 de la Constitution sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74.

République française

Lorsqu’une commune intègre une communauté, il se peut qu’antérieurement, elle ait déjà confié des compétences, qu’elle souhaite transférer à la communauté, à un syndicat préexistant. Dans cette configuration, le législateur a prévu un mécanisme qui permet à la communauté, dans certains cas, de se substituer à ses communes membres au sein du syndicat, pour l’exercice des compétences dont elle est titulaire.
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi être substituée à ses communes dans plusieurs syndicats, soit pour des compétences différentes, soit pour des compétences identiques, le syndicat intervenant alors sur des parties différentes du territoire communautaire.

Représentation-substitution

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S

Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) constitue un document, établi dans chaque département au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, servant de cadre de référence à l’évolution de la carte intercommunale (article L5210-1-1 du CGCT). Le SDCI prévoit une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre sur le territoire de 96 des 101 départements, la suppression des enclaves et discontinuités territoriales et les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.
Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, il constitue la base légale des décisions de création, modification de périmètre, transformation ou fusion d’EPCI ainsi que la suppression, transformation et fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.

Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)

Voir Numéro SIREN.

SIREN

Le syndicat d’agglomération nouvelle (SAN), créé par loi dite « Rocard » du 13 juillet 1983, constitue l’une des trois formes possibles de gestion des agglomérations nouvelles (article L5321-1 du CGCT). Il fait partie de la catégorie des EPCI à fiscalité propre. Après la création de l'agglomération nouvelle, les conseils municipaux des communes figurant sur la liste des communes membres sont appelés à se prononcer dans un délai de six mois sur leur choix.

Syndicat d’agglomération nouvelle

Le syndicat de communes (ou syndicat intercommunal) est un établissement public de coopération intercommunale de forme associative, associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal (articles L5212-1 et suivants du CGCT), par opposition aux formes fédératives destinées à regrouper des communes autour d’un projet de développement local et à favoriser l’aménagement du territoire. Il peut être créé pour une durée de vie limitée.

Syndicat de communes

Le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) est un établissement public de coopération intercommunale. L’objet du SIVU est limité à une seule oeuvre ou un seul service d’intérêt intercommunal :
c’est un syndicat dit spécialisé. Juridiquement, la loi n’opère pas de distinction entre les syndicats poursuivant un objet unique et les syndicats à vocation multiple. Ces syndicats sont soumis aux mêmes règles.

Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) est un établissement public de coopération intercommunale. L’objet du (SIVOM) n’est pas limité à une seule oeuvre ou à un seul objet d’intérêt intercommunal, mais comprend plusieurs vocations. Juridiquement, la loi n’opère pas de distinction entre les syndicats poursuivant un objet unique et les syndicats à vocation multiple. Ces syndicats sont soumis aux mêmes règles.

Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)

Établissement public dont le texte fondateur est le décret n° 55-606 du 20 mai 1955, le syndicat mixte créé pour donner aux collectivités la capacité de s'associer entre elles ou avec des établissements publics peut prendre plusieurs formes :
- le syndicat mixte fermé ;
- le syndicat mixte ouvert.
Bien que soumis aux règles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats de communes, les syndicats mixtes ne sont pas, au sens propre, des établissements publics de coopération intercommunale, ces derniers ayant vocation à regrouper exclusivement des communes. Les syndicats mixtes sont des établissements publics locaux sans fiscalité propre. Leurs ressources sont constituées de participations des membres adhérents déterminées suivant une clé de répartition librement arrêtée.

Syndicat mixte

Le syndicat mixte fermé est constitué exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale(articles L5711-1 et suivant du CGCT).

Syndicat mixte fermé

Un syndicat mixte ouvert est un établissement public régi par les articles L5721-1 et suivant du CGCT qui peut être constitué des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. Il doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

Syndicat mixte ouvert

Un syndicat mixte ouvert élargi comprend outre des collectivités territoriales et/ou leur groupement, d'autres personnes morales de droit public.

Syndicat mixte ouvert élargi

Un syndicat mixte restreint comprend exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des EPCI.

Syndicat mixte ouvert restreint

Les syndicats de communes et les syndicats mixtes peuvent être érigés en syndicats a la carte et exercer des compétences pour le compte des seuls membres qui ont procédé a un transfert a leur profit (articles L.5212-16 du CGCT et L.5711-1 du CGCT).

Syndicat à la carte

Le système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements (répertoire SIRENE) dont la gestion a été confiée à l'Insee enregistre l'état civil de toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur forme juridique et quel que soit leur secteur d'activité, situés en métropole, dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et à Saint-Pierre et Miquelon. Les entreprises étrangères qui ont une représentation ou une activité en France y sont également répertoriées.

Système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements (SIRENE)

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T

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est un impôt direct facultatif, additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est due par tout propriétaire d’une propriété imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans une zone où les déchets sont collectés. Adossée à l’impôt sur le foncier bâti, la TEOM n’a pas de lien direct avec le coût réel du service ou le service rendu à l’usager.

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

La taxe d’habitation (TH) est un impôt direct perçu, à partir de 2011, au profit du seul secteur communal (communes, EPCI à fiscalité propre et syndicats à contributions fiscalisées). Elle est due par l’occupant – au 1er janvier de l’année d’imposition – d’un immeuble affecté à l’habitation, que ce soit à titre de résidence secondaire ou de résidence principale, et quelle que soit sa qualité : propriétaire ou locataire. La base brute de cette taxe est égale à la valeur locative cadastrale de l’immeuble occupé. Jusqu’en 2010, elle était perçue au profit de toutes les collectivités territoriales sauf les régions et les EPCI à TPU.

Taxe d’habitation (TH)

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) est un impôt direct perçu, à partir de 2011, au profit du secteur communal (communes, EPCI à fiscalité propre et syndicats à contributions fiscalisées) et des départements. Cette taxe est due par le propriétaire d’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition. Lataxe est assise sur la valeur locative cadastrale de la propriété diminuée d’un abattement forfaitaire de 50 %.
Jusqu’en 2010, elle était perçue au profit de toutes les collectivités territoriales sauf les EPCI à TPU et jusqu’en 2008 le département de Paris (instauration en 2009).

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)

La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) est un impôt direct perçu, à partir de 2011, au profit du seul secteur communal (communes, EPCI à fiscalité propre et syndicats à contributions fiscalisées). Elle est due par le propriétaire du terrain au 1er janvier de l’année d’imposition. La taxe est assise sur la valeur locative cadastrale de la propriété diminuée d’un abattement forfaitaire de 20 %. Jusqu’en 2010, elle était perçue au profit de toutes les collectivités territoriales sauf les EPCI à TPU et le département de Paris.

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)

On regroupe sous l’appellation taxes "ménages" la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti.

Taxes "ménages"

La taxe professionnelle (TP) a été supprimée en 2010. Jusqu’en 2009, cet impôt direct était perçu au profit de toutes les collectivités territoriales sauf les communes rattachées à un EPCI à TPU ou mixte, les départements 75, 2A et 2B et la collectivité territoriale de Corse. Elle était due par toute personne physique ou morale qui exerçait à titre habituel une activité professionnelle non salariée et non exonérée. La base d’imposition de la taxe professionnelle était constituée de la valeur cadastrale des locaux, la valeur locative des équipements et biens mobiliers et d’une fraction des recettes des professions libérales employant moins de 5 salariés.

Taxe professionnelle (TP)

Le régime fiscal de taxe professionnelle unique (TPU) a disparu depuis la réforme de la fiscalité locale au profit de la fiscalité professionnelle unique. Avant 2011, les établissements publics de coopération intercommunale à TPU percevait la totalité de la taxe professionnelle.

Taxe professionnelle unique (TPU)

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U

La notion d'unité urbaine (ou ville) repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
Si l'unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est dénommée ville isolée. Si l'unité urbaine s'étend sur plusieurs communes, et si chacune de ces communes concentre plus de la moitié de sa population dans la zone de bâti continu, elle est dénommée agglomération multicommunale.
Sont considérées comme rurales les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d'une unité urbaine :
les communes sans zone de bâti continu de 2 000 habitants, et celles dont moins de la moitié de la population municipale est dans une zone de bâti continu.

Unité urbaine (UU)

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V

Elles constituent l’essentiel des bases brutes des taxes d’habitation et foncières (y compris la CFE), elles intervenaient également pour 16 % dans la composition des bases brutes de la taxe professionnelle. A la date de la révision foncière (pour les propriétés bâties : 1970, pour les propriétés non bâties : 1961 en métropole et 1975 dans les DOM), elles correspondaient au loyer annuel théorique que devait produire chaque propriété aux conditions du marché. Pour tenir compte de l’inflation et de l’évolution générale des loyers, elles ont fait l’objet d’une actualisation par département en 1980 et après 1980, de revalorisations annuelles nationales.

Valeurs locatives cadastrales des propriétés bâties et non bâties

Voir Unité urbaine

Ville

Lorsqu'une unité urbaine est constituée d'une seule commune, on la désigne sous le terme de ville isolée.

Ville isolée

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Z

Les zones de montagne sont délimitées à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elles se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus : - Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; - Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; - Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus. Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel.

Zone de montagne

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